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Article D1237-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D1237-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le délai mentionné au septième alinéa de l'article L. 1237-5 est fixé à trois mois avant l'anniversaire du salarié.

Le délai mentionné au huitième alinéa du même article est fixé à un mois à compter de la date à laquelle l'employeur a interrogé le salarié.