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Article R3261-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3261-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement, prévue à l'article L. 3261-2, est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié.