Article R3261-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R3261-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Un accord collectif de travail peut prévoir d'autres modalités de preuve et de remboursement des frais de transport, sans que les délais de remboursement des titres puissent excéder ceux mentionnés à l'article R. 3261-4.