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Article R3261-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3261-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur peut refuser la prise en charge lorsque le salarié perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail d'un montant supérieur ou égal à la prise en charge prévue à l'article R. 3261-1.