Article R3261-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R3261-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le fait pour l'employeur de méconnaître les dispositions des articles L. 3261-1 à L. 3261-4 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.