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Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

1. Lorsque des causes accidentelles ou nettement caractérisées de force majeure ont entraîné une interruption collective du travail dans un établissement ou un chantier, une prolongation de la durée journalière de travail peut être pratiquée à titre de compensation des heures perdues dans les conditions ci-après :


a) En cas d'interruption d'une journée au plus, la récupération des heures perdues peut s'effectuer dans un délai maximum de quinze jours à dater du jour de la reprise du travail ;


b) En cas d'interruption de huit jours au plus, la récupération des heures perdues peut s'effectuer dans un délai maximum de deux mois à dater du jour de la reprise du travail ;


c) En cas d'interruption excédant huit jours, la récupération des heures perdues ne peut s'effectuer au-delà de la limite indiquée à l'alinéa précédent qu'avec une autorisation écrite de l'inspecteur du travail intéressé après avis du comité d'établissement.


La demande d'autorisation doit indiquer la nature, la cause, la date de l'interruption collective, les modifications que l'on se propose d'apporter temporairement au tableau de service en vue de récupérer les heures perdues, ainsi que le nombre d'agents auxquels s'applique cette modification.


2. La durée journalière du travail effectif d'une journée ne peut être prolongée de plus d'une heure sans pouvoir dépasser neuf heures trente.


3. Dans les établissements où est appliqué le mode de répartition prévu à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 25, la journée chômée accolée au repos hebdomadaire peut être utilisée pour la récupération des heures perdues ou pour la récupération des chômages exceptionnels accordés à l'occasion d'un pont.