1. Les roulements de service, les tableaux de service, les tableaux de roulement, les programmes semestriels ainsi que les rectifications qui leur sont apportées sont adressés au fur et à mesure de leur établissement à l'inspecteur du travail territorialement compétent.
2. Les copies conformes de ces documents ainsi que des modifications qui y sont apportées sont affichées aussitôt que possible de manière apparente dans les dépôts, les gares et dans les locaux de travail auxquels ils s'appliquent ou, en cas de personnel occupé à l'extérieur, à l'unité d'affectation.
3. Dans chaque établissement (gare, dépôt, atelier, district, etc.) un registre spécial est tenu en permanence à la disposition des agents pour leur permettre d'y mentionner en toute indépendance les observations auxquelles donne lieu de leur part l'application des dispositions du présent décret.
4. Les roulements de service, les tableaux de service, les tableaux de roulement, les programmes semestriels et le registre mentionné au paragraphe 3 ci-dessus sont constamment tenus à la disposition de l'inspecteur du travail territorialement compétent.