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Article D8121-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D8121-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le Conseil national de l'inspection du travail est composé :
1° D'un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° D'un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
3° D'un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
4° D'un membre du corps de l'inspection du travail exerçant les fonctions de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle désigné par le collège des directeurs régionaux ;

5° D'un inspecteur du travail, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire du corps interministériel des inspecteurs du travail ;
6° D'un contrôleur du travail, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire du corps interministériel des contrôleurs du travail.