Indépendamment de la procédure prévue aux articles R. 8253-2 et suivants, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle informe chaque personne mentionnée dans le procès-verbal ou la notice, par lettre recommandée avec avis de réception, que les dispositions de l'article L. 8254-2 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'elle peut lui adresser des observations dans un délai de quinze jours.