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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1704 du 3 décembre 2007 fixant les conditions de titularisation dans des corps de fonctionnaires des services judiciaires des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte exerçant des missions relevant des services judiciaires du ministère de la justice)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1704 du 3 décembre 2007 fixant les conditions de titularisation dans des corps de fonctionnaires des services judiciaires des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte exerçant des missions relevant des services judiciaires du ministère de la justice)


Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, exerçant des missions relevant des services judiciaires du ministère de la justice et classés :
1° Soit, au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ;
2° Soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;
3° Soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;
4° Soit, dans une grille indiciaire supérieure,
ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans le corps des greffiers des services judiciaires ou dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice , dans les conditions fixées aux articles 2 à 4.
Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret.