Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-127 du 12 février 1997 pris pour l'application de l'article L. 322-13 du code du travail relatif à l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de l'emploi dans les zones de revitalisation rurale et les zones de redynamisation urbaine)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-127 du 12 février 1997 pris pour l'application de l'article L. 322-13 du code du travail relatif à l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de l'emploi dans les zones de revitalisation rurale et les zones de redynamisation urbaine)
Peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale les entreprises ayant au moins un établissement dans une zone de revitalisation rurale ou une zone de redynamisation urbaine mentionnée au I dudit article ainsi que les groupements d'employeurs dont chacun des membres a au moins un établissement situé dans ces zones.
L'exonération est applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés employés exclusivement dans un établissement de l'entreprise ou d'un membre du groupement situé dans lesdites zones et embauchés dans les conditions prévues au III de l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale.
En cas de poursuite du contrat de travail, au cours des douze mois suivant l'embauche, dans un établissement de l'entreprise ou d'un membre du groupement d'employeurs situé hors d'une zone mentionnée à l'alinéa précédent, le droit à exonération cesse définitivement d'être applicable aux rémunérations versées au salarié concerné à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le salarié a cessé d'être employé dans un établissement situé dans ladite zone.