Article 37-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux)
Article 37-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux)
Pour l'intégration et l'avancement dans le grade de technicien supérieur territorial principal des techniciens supérieurs principaux de l'équipement nommés dans un emploi de chef de subdivision, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :
ÉCHELONS ET INDICES BRUTS
DURÉES
Maximale
Minimale
Technicien supérieur principal
9e échelon provisoire (638)
-
-
8e échelon provisoire (593)
4 ans 6 mois
3 ans 6 mois
Le bénéfice des échelons provisoires définis à l'alinéa précédent est subordonné à l'exercice des fonctions ayant conduit à une nomination dans l'un des emplois mentionnés à cet alinéa. Si l'agent intéressé cesse d'exercer ces fonctions, l'autorité territoriale dont il relève adopte, lors de sa nomination dans un nouvel emploi, une décision motivée mettant fin au classement d'échelon dont il bénéficiait et définit son nouveau classement dans le même grade en prenant en compte la situation qui serait la sienne à cette date s'il était resté dans le grade de la fonction publique de l'Etat détenu à la date du transfert, en suivant la durée moyenne d'avancement d'échelon fixée par le statut particulier du corps concerné. Ces deux décisions sont soumises à l'avis de la commission administrative paritaire compétente pour connaître de la situation du fonctionnaire.