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Article 27-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux)

Article 27-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux)

Pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'attaché territorial principal des inspecteurs principaux de l'action sanitaire et sociale, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :


ÉCHELONS ET INDICES BRUTS

DURÉES


Maximales

Minimales

Attaché territorial principal





11e échelon provisoire (966)





10e échelon provisoire (915)

3 ans

2 ans 6 mois

9e échelon provisoire (875)

3 ans

2 ans 6 mois

8e échelon provisoire (835)

3 ans

2 ans 6 mois

7e échelon provisoire (785)

3 ans

2 ans 6 mois

6e échelon provisoire (740)

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon provisoire (680)

2 ans

1 an 6 mois