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Article D471-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D471-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Le contenu de la notice d'information prévue à l'article L. 471-6 est établi conformément à l'annexe 4-2.

Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs doit remettre immédiatement la notice d'information à la personne protégée avec des explications orales, adaptées à son degré de compréhension ou, lorsque son état ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue ou au subrogé curateur ou tuteur.

La charte mentionnée à l'article L. 471-6 est contenue à l'annexe 4-3.

Elle est annexée à la notice d'information.

Les dispositions de l'article 458 du code civil sont jointes en annexe à la charte et affichées dans les locaux du service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1.