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Article D471-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D471-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Les documents mentionnés aux articles L. 471-6 et L. 471-8 font l'objet d'une sélection dans les conditions prévues à l'article L. 212-3 du code du patrimoine, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection juridique des majeurs.