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Article D471-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D471-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

La participation prévue au 4° de l'article L. 471-8 peut s'exercer selon les modalités suivantes :

1° Par l'institution de groupes d'expression au niveau du service ou d'une partie de ce service ;

2° Par l'organisation de consultations sur toutes questions concernant l'organisation ou le fonctionnement du service de l'ensemble des personnes protégées, des membres du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, des parents, des alliés, des personnes de l'entourage ayant des liens étroits et stables avec la personne protégée dont le mandataire judiciaire à la protection des majeurs connaît l'existence ou du subrogé curateur ou tuteur, s'il en a été désigné un ;

3° Par la mise en œuvre d'enquêtes de satisfaction.