Le taux moyen de la prime modulable prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est fixé à 9 %.
Le taux maximal d'attribution individuelle de cette prime est fixé à 15 %.
Le taux de la prime modulable attribuée aux premiers présidents des cours d'appel et aux procureurs généraux près lesdites cours, aux présidents des tribunaux supérieurs d'appel et aux procureurs de la République près lesdits tribunaux est fixé à 9 %.
Le taux de référence de la prime modulable attribuée à l'inspecteur général des services judiciaires est fixé à 9 %. Dans la limite du taux maximal fixé à 20 % du traitement indiciaire brut annuel, le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine le montant individuel attribué à l'inspecteur général. Ce montant est modulé pour tenir compte des résultats atteints par ce dernier au regard des objectifs préalablement notifiés par le ministre.