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Article R215-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

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L'information délivrée au titre de la présente section doit être objective et impartiale. Elle n'a pas pour objet d'influencer la personne qui la reçoit dans les décisions relatives à la situation personnelle, patrimoniale, financière et économique de la personne protégée.