Les personnes qui exerçaient avant le 1er janvier 2009 la tutelle d'Etat aux majeurs protégés, la tutelle aux prestations sociales versée aux adultes ou la gérance de tutelle en qualité d'administrateur spécial disposent du délai prévu à l'article 44 de la loi 2007-308 du 5 mars 2007 pour satisfaire aux conditions définies au premier alinéa de l'article D. 471-3 du code de l'action sociale et des familles. Les personnes qui ne remplissent pas les conditions de diplôme prévues au deuxième alinéa de ce même article en sont dispensées sous réserve de justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans la fonction.
Les personnes qui exerçaient avant le 1er janvier 2009 la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial ou la tutelle aux prestations sociales auxquelles donnent droit les enfants disposent du délai prévu au V de l'article 44 de la loi 2007-308 du 5 mars 2007 pour satisfaire aux conditions définies au premier alinéa de l'article D. 474-3 du code de l'action sociale et des familles. Les personnes qui ne remplissent pas les conditions de diplôme prévues au deuxième alinéa de ce même article en sont dispensées sous réserve de justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans la fonction.