Articles

Article R472-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R472-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs rend compte directement au juge de l'exercice de la mesure de protection juridique des majeurs.

Il informe le responsable de l'établissement des jours où il s'absente de l'établissement pour accomplir les obligations nécessaires à l'exercice de la mesure de protection juridique des majeurs.