Article R472-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R472-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
La personne protégée doit pouvoir s'entretenir avec le mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans la présence de l'une des personnes mentionnées à l'article R. 472-17.