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Article R472-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R472-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

La personne protégée doit pouvoir s'entretenir avec le mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans la présence de l'une des personnes mentionnées à l'article R. 472-17.