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Article R472-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R472-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Pour déterminer le budget alloué au financement de l'activité du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il est tenu compte d'indicateurs relatifs en particulier à la charge de travail liée à la nature de la mesure de protection et à la situation de la personne protégée. Ces indicateurs sont fixés par arrêté du ministre chargé de la famille.