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Article D472-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D472-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 472-5 est fixé à 80 places autorisées au titre de l'hébergement permanent.