Articles

Article R1253-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1253-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

La décision d'opposition peut faire l'objet d'un recours auprès du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, le recours est exercé auprès du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui prend sa décision après accord de ces autorités.