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Article R1254-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1254-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le fait de ne pas informer de la cessation de la garantie les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1251-31, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.