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Article R2322-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R2322-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise est compétent pour se prononcer sur la reconnaissance de la qualité d'établissement distinct prévue à l'article L. 2322-5.