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Article R2324-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R2324-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 2324-13, est réalisée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise.