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Article R2422-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2422-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet.
Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.