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Article R4623-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4623-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le ministre peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur ou du médecin du travail.
Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.