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Article R6224-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6224-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat enregistré, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle constate que l'enregistrement du contrat d'apprentissage n'est pas valide, il signifie sa décision à l'organisme qui a procédé à l'enregistrement.
Le contrat ne peut alors recevoir ou continuer de recevoir exécution.