Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 6224-2, la fiche médicale d'aptitude est transmise, au plus tard, dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement du contrat à l'organisme chargé de cet enregistrement.
L'organisme l'adresse sans délai à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu d'exécution du contrat.