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Article R8253-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R8253-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Un exemplaire des procès-verbaux établi par les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 8271-17, constatant l'embauche ou l'emploi d'un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, est transmis au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département dans lequel l'infraction a été constatée.