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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-1493 du 22 décembre 2008 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'Office national des forêts)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-1493 du 22 décembre 2008 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'Office national des forêts)


Le nombre maximum d'attachés d'administration pouvant être promus chaque année au grade d'attaché principal d'administration est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
Le taux de promotion mentionné à l'alinéa précédent est fixé par décision du directeur général de l'Office national des forêts. Cette décision est transmise, pour information, aux ministres chargés de l'agriculture, de l'écologie, du budget et de la fonction publique. Elle est publiée aux bulletins officiels du ministère de l'agriculture et de la pêche et du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.