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Article Annexe 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil)

Article Annexe 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil)


LISTE DES ACTES REGARDÉS COMME ACTES D'ADMINISTRATION OU COMME ACTES DE DISPOSITION


COLONNE 1 : ACTES D'ADMINISTRATION
COLONNE 2 : ACTES DE DISPOSITION
I. ― Actes portant sur les immeubles :
― convention de jouissance précaire (art. 426, al. 2, du code civil) ;
― conclusion et renouvellement d'un bail de neuf ans au plus en tant que bailleur (art. 595 et 1718 du code civil) ou preneur ;
― bornage amiable de la propriété de la personne protégée ;
― travaux d'améliorations utiles, aménagements, réparations d'entretien des immeubles de la personne protégée ;
― résiliation du bail d'habitation en tant que bailleur ;
― prêt à usage et autre convention de jouissance ou d'occupation précaire ;
― déclaration d'insaisissabilité des immeubles non professionnels de l'entrepreneur individuel (art. 1526-1 du code de commerce) ;
― mainlevée d'une inscription d'hypothèque en contrepartie d'un paiement.
I. ― Actes portant sur les immeubles :
― disposition des droits relatifs au logement de la personne protégée, par aliénation, résiliation ou conclusion d'un bail (art. 426, al. 3, du code civil) ;
― vente ou apport en société d'un immeuble (art. 505, al. 3, du code civil) ;
― achat par le tuteur des biens de la personne protégée, ou prise à bail ou à ferme de ces biens par le tuteur (art. 508, al. 1, du code civil) ;
― échange (art. 1707 du code civil) ;
― acquisition d'immeuble en emploi ou remploi de sommes d'argent judiciairement prescrit (art. 501 du code civil) ;
― acceptation par le vendeur d'une promesse d'acquisition (art. 1589 du code civil) ;
― acceptation par l'acquéreur d'une promesse de vente (art. 1589 du code civil) ;
― dation ;
― tout acte grave, notamment la conclusion et le renouvellement du bail, relatif aux baux ruraux, commerciaux, industriels, artisanaux, professionnels et mixtes, grosses réparations sur l'immeuble ;
― constitution de droits réels principaux (usufruit, usage, servitude...) et de droits réels accessoires (hypothèques...) et autres sûretés réelles ;
― consentement à une hypothèque (art. 2413 du code civil) ;
― mainlevée d'une inscription d'hypothèque sans contrepartie d'un paiement.
II. ― Actes portant sur les meubles corporels et incorporels :
1° Sommes d'argent :
― ouverture d'un premier compte ou livret au nom ou pour le compte de la personne protégée (art. 427, al. 4, du code civil) ;
― emploi et remploi de sommes d'argent qui ne sont ni des capitaux ni des excédents de revenus (art. 468 et 501 du code civil) ;
― emploi et remploi des sommes d'argent non judiciairement prescrits par le juge des tutelles ou le conseil de famille (art. 501 du code civil) ;
― perception des revenus ;
― réception des capitaux ;
― quittance d'un paiement ;
― demande de délivrance d'une carte bancaire de retrait.
II. ― Actes portant sur les meubles corporels et incorporels :
1° Sommes d'argent :
― modification de tout compte ou livrets ouverts au nom de la personne protégée (art. 427, al. 1 et 2, du code civil) ;
― ouverture de tout nouveau compte ou livret au nom ou pour le compte de la personne protégée (art. 427, al. 1 et 2, du code civil) ;
― ouverture de tout compte, y compris d'un compte de gestion du patrimoine, auprès de la Caisse des dépôts et consignations (art. 427, al. 3, et art. 501, al. 4, du code civil) ;
― lorsque la personne protégée a fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques, fonctionnement de ses comptes sous la signature de la personne chargée de la mesure de protection et disposition par celle-ci de tous les moyens de paiement habituels (art. 427, al. 7, du code civil) ;
― emploi et remploi des capitaux et des excédents de revenus (art. 468 et 501 du code civil) ;
― à compter du 1er février 2009 : contrat de fiducie par une personne sous curatelle (art. 468, al. 2, du code civil) ;
― clôture d'un compte bancaire ;
― ouverture d'un compte de gestion de patrimoine ;
― demande de délivrance d'une carte bancaire de crédit.
2° Instruments financiers :
― résiliation d'un contrat de gestion de valeurs mobilières et instruments financiers (art. 500, al. 3, du code civil).
2° Instruments financiers (au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier) :
― conclusion d'un contrat de gestion de valeurs mobilières et instruments financiers (art. 500, al. 3, du code civil) ;
― vente ou apport en société d'instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé (art. 505, al. 3, du code civil) ;
― vente d'instruments financiers (art. 505, al. 4, du code civil).
3° Autres meubles, corporels et incorporels :
― louage-prêt-emprunt-vente-échange-dation et acquisition de meubles d'usage courant ou de faible valeur ;
― perception des fruits ;
― location d'un coffre-fort.
3° Autres meubles, corporels et incorporels :
― aliénation des meubles meublant du logement ou résiliation ou conclusion d'un bail sur ces meubles (art. 426, al. 3, du code civil) ;
― vente ou apport d'un fonds de commerce en société (art. 505, al. 3, du code civil) ;
― louage-prêt-vente-échange-dation de meubles de valeur ou qui constituent, au regard de l'inventaire, une part importante du patrimoine du mineur ou du majeur protégé ;
― vente-échange-dation d'un fonds de commerce ;
― conclusion d'un contrat de location gérance sur un fonds de commerce.
III. ― Actes relatifs aux groupements dotés de la personnalité morale :
III. ― Actes relatifs aux groupements dotés de la personnalité morale :
― candidature aux fonctions de gérant et d'administrateur ;
― copropriété des immeubles bâtis : actes visés aux art. 25 à 28-1, 30, 35 et 38 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
IV. ― Actes relatifs aux groupements dénués de personnalité morale :
― en cas d'indivision légale : vente d'un bien indivis pour payer les dettes de l'indivision (art. 815-3 [3°] du code civil).
IV. ― Actes relatifs aux groupements dénués de personnalité morale :
― communauté conjugale : actes qu'un époux ne peut pas faire seul ;
― indivision conventionnelle : actes que le gérant ou l'un des coindivisaires ne peut pas faire seul ;
― en cas de démembrement du droit de propriété : vente-échange-dation du droit démembré, actes auxquels les titulaires des droits démembrés doivent consentir conjointement, grosses réparations non urgentes.
V. ― Actes à titre gratuit :
― inventaire (art. 503 du code civil) ;
― acceptation d'une succession à concurrence de l'actif net (art. 507-1 du code civil) ;
― acceptation d'un legs universel ou à titre universel à concurrence de l'actif net (art. 507-1 et 724-1 du code civil) ;
― acte de notoriété (art. 730-1 du code civil) ;
― action interrogatoire à l'encontre des héritiers taisants (art. 771, al. 2, du code civil) ;
― mandat aux fins de partage (art. 837 du code civil) ;
― acceptation de legs à titre particulier et de donation non grevés de charge ;
― délivrance de legs ;
― déclaration de succession ;
― attestation de propriété.
V. - Actes à titre gratuit :
― donation consentie par une personne protégée majeure (art. 470, al. 2 et 476, al. 1er du code civil) ;
― partage amiable (art. 507 du code civil) ;
― acceptation pure et simple d'une succession (art. 507-1, al. 1er, du code civil) ;
― révocation d'une renonciation à une succession ou à un legs universel ou à titre universel (art. 507-2 du code civil) ;
― acceptation pure et simple d'un legs universel ou à titre universel (art. 724-1 du code civil) ;
― révocation d'une renonciation à un legs (art. 724-1 du code civil) ;
― choix par le donataire de rapporter en nature le bien donné (art. 859 du code civil) ;
― renonciation à une succession (art. 507-1, al. 2, du code civil) ;
― renonciation à un legs (art. 724-1 du code civil) ;
― renonciation à une action en réduction des libéralités excessives après le décès du prémourant (art. 920 du code civil) ;
― acceptation de legs à titre particulier et de donations grevés de charges ;
― renonciation à un legs universel grevé de charges ;
― révocation d'une donation entre époux (art. 953 du code civil) ;
― consentement à exécution d'une donation entre époux.
VI. ― Actions en justice :
― toute action en justice relative à un droit patrimonial de la personne sous tutelle (art. 504, al. 2, du code civil) ;
― tout acte de procédure qui n'emporte pas perte du droit d'action.
VI. ― Actions en justice :
― toute action en justice relative à un droit extrapatrimonial de la personne sous tutelle (art. 475, al. 2, du code civil) ;
― toute action en justice relative à un droit patrimonial ou extrapatrimonial de la personne en curatelle (art. 468, al. 3, du code civil) ;
― action par la personne chargée de la protection en nullité, rescision ou réduction, selon le cas, des actes accomplis par la personne protégée (art. 465, al. 6, du code civil) ;
― tout acte de procédure qui n'emporte pas perte du droit d'action.
VII. ― Assurances :
― conclusion ou renouvellement d'un contrat d'assurance de biens ou de responsabilité civile.
VII. ― Assurances :
― demande d'avance sur contrat d'assurance (art. L. 132-21 du code des assurances).
VIII. ― Actes de poursuite et d'exécution :
― mesures conservatoires (art. 26, loi n° 91-650 du 9 juillet 1991) ;
― procédures d'exécution mobilière (art. 26, loi n° 91-650 du 9 juillet 1991).
VIII. ― Actes de poursuite et d'exécution :
― saisie immobilière (art. 2206, al. 1, du code civil et 13 du décret n° 2006-236 du 27 juillet 2006).
IX. ― Actes divers :
― indivision légale : actes visés par l'article 815-3 (1° et 2°) du code civil (acte d'administration des biens indivis et mandat général d'administration) ;
― tout acte relatif à l'animal domestique de la personne protégée.
IX. ― Actes divers :
― transaction et compromis et clause compromissoire au nom de la personne protégée (art. 506 du code civil) ;
― changement ou modification du régime matrimonial (art. 1397 du code civil) ;
― souscription ou rachat d'un contrat d'assurance-vie et désignation ou substitution du bénéficiaire (art. L. 132-4-1 du code des assurances et art. L. 223-7-1 du code de la mutualité) ;
― révocation du bénéfice non accepté d'un contrat d'assurance-vie (art. L. 132-9 du code des assurances et art. L. 223-11 du code de la mutualité) ;
― confirmation de l'acte nul pour insanité d'esprit (art. 414-2 du code civil) ;
― confirmation d'un acte nul pour avoir été accompli par le tuteur ou le curateur seul (art. 465, al. 8, du code civil) ;
― convention d'honoraires proportionnels en toute ou partie à un résultat, indéterminés ou aléatoires.