Articles

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1483 du 22 décembre 2008 portant dispositions transitoires relatives à la création du corps des adjoints administratifs du ministère de la justice et du corps des adjoints techniques du ministère de la justice)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1483 du 22 décembre 2008 portant dispositions transitoires relatives à la création du corps des adjoints administratifs du ministère de la justice et du corps des adjoints techniques du ministère de la justice)


Les recrutements sans concours et les concours d'accès aux corps d'adjoints techniques d'administration centrale du ministère de la justice, d'adjoints techniques des services judiciaires, d'adjoints techniques des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et d'adjoints techniques de la grande chancellerie de la Légion d'honneur dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces recrutements ou concours dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel le recrutement ou concours donne accès avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité d'adjoints techniques stagiaires dans le corps des adjoints techniques du ministère de la justice.
Les listes de candidats déclarés aptes aux recrutements et les listes complémentaires établies par les jurys des recrutements et concours, mentionnés au premier alinéa, peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants dans le corps des adjoints techniques du ministère de la justice.