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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1483 du 22 décembre 2008 portant dispositions transitoires relatives à la création du corps des adjoints administratifs du ministère de la justice et du corps des adjoints techniques du ministère de la justice)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1483 du 22 décembre 2008 portant dispositions transitoires relatives à la création du corps des adjoints administratifs du ministère de la justice et du corps des adjoints techniques du ministère de la justice)


Les adjoints techniques d'administration centrale du ministère de la justice, les adjoints techniques des services judiciaires, les adjoints techniques des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et les adjoints techniques de la grande chancellerie de la Légion d'honneur stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des adjoints techniques du ministère de la justice en qualité d'adjoints techniques du ministère de la justice stagiaires.