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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1483 du 22 décembre 2008 portant dispositions transitoires relatives à la création du corps des adjoints administratifs du ministère de la justice et du corps des adjoints techniques du ministère de la justice)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1483 du 22 décembre 2008 portant dispositions transitoires relatives à la création du corps des adjoints administratifs du ministère de la justice et du corps des adjoints techniques du ministère de la justice)


I. ― Les fonctionnaires appartenant aux corps des adjoints techniques d'administration centrale du ministère de la justice, des adjoints techniques des services judiciaires, des adjoints techniques des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et des adjoints techniques de la grande chancellerie de la Légion d'honneur détachés dans un autre de ces corps sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints techniques du ministère de la justice en prenant en compte leur situation dans leur corps de détachement ou, si celle-ci leur est plus favorable, dans leur corps d'origine.
II. - Les fonctionnaires appartenant à un autre corps que les quatre corps mentionnés au I détachés dans l'un de ces corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des adjoints techniques du ministère de la justice en prenant en compte leur situation dans leur corps de détachement.
Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps et par dérogation au délai fixé à l'article 18 du décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans l'un ou l'autre des anciens corps mentionnés au I, à leur intégration directe dans le nouveau corps des adjoints techniques du ministère de la justice avant la fin de leur détachement dans les mêmes conditions que celles de ces anciens corps prévues au I.
III. - Les services accomplis en position de détachement dans l'un des quatre corps mentionnés au I par les fonctionnaires mentionnés au I et au II sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des adjoints techniques du ministère de la justice.
Les intéressés conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans le corps dans lequel ils étaient détachés ou, le cas échéant, dans le corps d'origine s'il est tenu compte de la situation dans ce corps lors de l'intégration.