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Article R314-65-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R314-65-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

En cas de fermeture totale ou partielle d'un établissement public social ou médico-social, les dispositions des articles L. 313-19, R. 314-97 et R. 314-98 sont mises en œuvre.