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Article R314-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R314-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Lorsque le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie du lieu d'implantation des établissements et services financés en totalité ou en partie par l'assurance maladie en fait la demande, les établissements et services transmettent les données nécessaires au calcul des indicateurs et mentionnées aux articles R. 314-28 à R. 314-33-1 ainsi que les documents mentionnés aux articles R. 314-49, R. 314-50, R. 314-56 à R. 314-59, R. 314-86 et R. 314-100.


Cette transmission s'effectue, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'arrêté pris en application du I de l'article R. 314-13.


Lorsque le directeur de la caisse d'allocations familiales du lieu d'implantation des services mentionnés au I de l'article L. 361-1 ou à l'article L. 361-2 financés en totalité ou en partie par cet organisme en fait la demande, les services transmettent les données et documents mentionnés au premier alinéa dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa.