Article R314-193-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R314-193-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Les organismes locaux de sécurité sociale consultés en application du IX de l'article L. 314-1 sont la caisse d'allocations familiales et la caisse de mutualité sociale agricole.