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Article R314-193-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R314-193-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Les organismes locaux de sécurité sociale consultés en application du IX de l'article L. 314-1 sont la caisse d'allocations familiales et la caisse de mutualité sociale agricole.