Article R861-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La pénalité financière est prononcée par le préfet ou le directeur de la caisse mentionnés au II de l'article R. 861-16.
La pénalité financière est recouvrée par l'autorité qui l'a prononcée.
La délégation de pouvoir accordée au directeur de la caisse en application du II de l'article R. 861-16 vaut délégation au titre du présent article.