Articles

Article R731-109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R731-109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les groupements mentionnés au 3° de l'article R. 731-105 assurent la répartition entre leurs ressortissants des sommes mises à leur disposition par les organismes de mutualité sociale agricole pour le financement de l'assurance et, le cas échéant, la compensation des opérations de l'assurance entre organismes assureurs.