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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-1475 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de certaines dispositions de l'article L. 750-1-1 du code de commerce)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-1475 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de certaines dispositions de l'article L. 750-1-1 du code de commerce)


La catégorie des études comprend :
1° Les études préalables à toute opération collective éligible aux aides du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce ;
2° Les études d'évaluation des opérations aidées ;
3° Les études permettant de mesurer et d'analyser au niveau national les mutations du commerce de proximité et de préparer les choix de politique publique en faveur de ces commerces ;
4° Les études nécessaires à l'élaboration d'un cahier des charges qui permet aux communes d'engager dans les meilleures conditions :
a) Un projet de revitalisation de leur centre-ville ;
b) La formation de médiateurs du commerce ;
c) Les investissements nécessaires pour un meilleur accès aux commerces des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite.
La maîtrise d'ouvrage de ces études est assurée par l'Etat ou par l'un des maîtres d'ouvrage publics mentionnés à l'article 3.