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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-1475 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de certaines dispositions de l'article L. 750-1-1 du code de commerce)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-1475 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de certaines dispositions de l'article L. 750-1-1 du code de commerce)


Les opérations individuelles concernent des entreprises de proximité réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé du commerce et implantées dans des communes dont la population est inférieure à un seuil déterminé par arrêté du ministre chargé du commerce.
La maîtrise d'ouvrage peut être publique ou privée.
Les dépenses éligibles qui sont précisées par arrêté du ministre chargé du commerce sont des dépenses d'investissement destinées à permettre la création, le maintien ou la modernisation d'un commerce de proximité.
Lorsque le projet est présenté par un maître d'ouvrage privé, il est agréé par le maire de la commune d'implantation ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace ou de développement et dont est membre la commune d'implantation.