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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-1475 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de certaines dispositions de l'article L. 750-1-1 du code de commerce)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-1475 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de certaines dispositions de l'article L. 750-1-1 du code de commerce)


Les aides peuvent prendre la forme de subventions, de provisions déléguées à une personne morale de droit public, de prêts ou d'avances remboursables.
Lorsque le montant accordé est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du commerce, une convention définissant les engagements respectifs des parties, le calendrier de réalisation et les modalités de suivi et d'évaluation est conclue entre l'Etat et le bénéficiaire. Il en va de même lorsque l'aide attribuée fait l'objet d'une répartition entre plusieurs bénéficiaires.
Les aides individuelles sont attribuées exclusivement si les conditions de viabilité économique de l'entreprise sont réunies. Elles ne peuvent avoir pour effet de créer une distorsion de concurrence.
Dans les trois mois qui suivent l'achèvement de l'opération, le bénéficiaire fournit des justificatifs sur l'emploi de l'aide reçue et remet au ministre chargé du commerce un rapport présentant les modalités de réalisation de l'opération, les ajustements éventuels par rapport au projet initial et les premiers effets de l'aide reçue.
Les maîtres d'ouvrage publics des opérations visées aux articles 3 à 5 ne peuvent présenter une nouvelle demande d'aide ayant le même objet et le même territoire de mise en œuvre avant l'expiration d'un délai de deux ans dont le point de départ est la remise du rapport d'achèvement de l'opération. Ce délai peut être réduit ou supprimé dans le cas où des aides autres que celles du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce, apportées au maître d'ouvrage pour la même opération, pourraient être perdues en cas d'interruption de l'opération.
Sauf dans le cas d'aides attribuées au titre du 2° de l'article 6, l'entreprise bénéficiaire d'une aide du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce ne peut présenter une nouvelle demande ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de deux ans dont le point de départ est la date à laquelle est intervenu le dernier versement de cette aide.
Le bénéficiaire de l'aide tient à disposition de l'Etat les informations économiques permettant l'évaluation de l'opération pendant une période de cinq ans après son achèvement.
Les aides sont attribuées par décision du ministre chargé du commerce.