Les surcoûts résultant de la modification des dispositions contractuelles dans les contrats conclus en application de l'article 10, liées soit à la variation des prix des combustibles utilisés pour la production d'électricité par cogénération, soit à la prise en compte de la taxe intérieure de consommation de gaz naturel visée à l'article 266 quinquies du code des douanes dans le calcul du prix d'achat de l'électricité produite par cogénération, font l'objet, de plein droit, d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5 après approbation du modèle d'avenant par le ministre chargé de l'énergie. Les mêmes dispositions s'appliquent aux contrats mentionnés à l'article 50.