I. Paragraphe modificateur
II. - Les installations nucléaires de base visées à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.
Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. A compter de l'année civile suivant l'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement d'une installation, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite de 50 %.
III. - Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.
CATEGORIE
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)
Imposition forfaitaire : 2 118 914,54 euros
Coefficient multiplicateur : 1 à 4
CATEGORIE
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)
Imposition forfaitaire : 1 197 470,86 euros
Coefficient multiplicateur : 1 à 2
CATEGORIE
Autres réacteurs nucléaires
Imposition forfaitaire : 263 000,45 euros
Coefficient multiplicateur : 1 à 3
CATEGORIE
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires.
Usines de fabrication de combustibles nucléaires
Imposition forfaitaire : 618 824,59 euros
Coefficient multiplicateur : 1 à 3
CATEGORIE
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés
Imposition forfaitaire : 1 856 473,79 euros
Coefficient multiplicateur : 1 à 3
CATEGORIE
Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives
Imposition forfaitaire : 278 471,07 euros
Coefficient multiplicateur : 1 à 4
CATEGORIE
Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives
Imposition forfaitaire : 2 165 886,09 euros
Coefficient multiplicateur : 1 à 3
CATEGORIE
Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives
Imposition forfaitaire : 24 752,98 euros
Coefficient multiplicateur : 1 à 4
IV. - Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.
Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.
V. - Il est créé trois taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, dites respectivement de "recherche", "d'accompagnement" et de "diffusion technologique", est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils généraux concernés et des groupements d'intérêt public définis à l'article L. 542-11 du code de l'environnement pour ce qui concerne les taxes dites "d'accompagnement" et de "diffusion technologique", dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous et des besoins de financement, en fonction des quantités et de la toxicité des colis de déchets radioactifs produits et à produire ne pouvant pas être stockés en surface ou en faible profondeur que peut produire chaque catégorie d'installations.
CATÉGORIES |
SOMMES forfaitaires déchets (en millions d'euros) |
COEFFICIENT MULTIPLICATEUR |
||
Recherche |
Accompagnement |
Diffusion technologique |
||
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche). |
0, 28 |
[0, 5 - 6, 5] |
[0, 6 - 2] |
[0, 6 - 1] |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche. |
0, 25 |
[0, 5 - 6, 5] |
[0, 6 - 2] |
[0, 6 - 1] |
Autres réacteurs nucléaires. |
0, 25 |
[0, 5 - 6, 5] |
[0, 6 - 2] |
[0, 6 - 1] |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés. |
0, 28 |
[0, 5 - 6, 5] |
[0, 6 - 2] |
[0, 6 - 1] |
Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
Pour toutes les catégories d'installations visées dans le précédent tableau, les valeurs des coefficients pour 2007 sont fixées à 4,0 pour la taxe additionnelle "recherche", à 1,0 pour la taxe additionnelle "d'accompagnement" et à 0,8 pour la taxe additionnelle "diffusion technologique".
Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.
Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite de "recherche" est reversé à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite "d'accompagnement" est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, est reversée par les groupements d'intérêt public mentionnés au même article L. 542-11, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du même code ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 du même code. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11 du même code.
Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite de "diffusion technologique" est reversé aux groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 542-11 du même code à égalité entre eux.