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Article L3334-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L3334-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte du recensement de la population. Cette population est la population municipale du département, majorée d'un habitant par résidence secondaire.