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Article L4332-4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L4332-4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte du recensement de la population. Cette population est la population municipale de la région.