Article L4332-4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L4332-4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte du recensement de la population. Cette population est la population municipale de la région.