Article 1800 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1800 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
En matière de contributions indirectes, le tribunal peut, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, modérer le montant des amendes et pénalités jusqu'au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle et libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d'une somme que le tribunal arbitre.
Le tribunal ne peut dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.
En cas de récidive dans le délai d'un an, le tribunal peut modérer le montant des amendes et pénalités jusqu'à la moitié de la somme servant de base de calcul de la pénalité proportionnelle.